Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE II : Conditions générales.
Art. 6
En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Identification § 1. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. § 2. - Tous les supports des lignes électriques aériennes doivent être numérotés. § 3. - Le tracé des canalisations électriques souterraines doit être relevé sur un plan tenu à jour au fur et à mesure des opérations de pose. Les repères existant matériellement sur les câbles et leurs accessoires sont transcrits sur ce plan.
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Prolegi/LEGITEXT000006077576#art-6