Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre CHAPITRE II : Conditions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 4 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Séparation des sources d'énergie électrique § 1. - Les parties des ouvrages sur lesquelles doivent être effectués des travaux hors tension doivent pouvoir être séparées des sources d'énergie électrique. Cette séparation doit pouvoir porter sur tous les conducteurs actifs. S'il s'agit d'ouvrages haute tension, cette séparation doit être pleinement apparente. § 2. - Lorsque le respect de la prescription du paragraphe 1 est assuré par l'installation d'un appareil de manoeuvre, cet appareil doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié. Ce dispositif n'est pas exigé pour les appareils basse tension installés dans des locaux d'accès réservés aux électriciens et qui sont gardés ou fermés à clef ou dans des coffrets dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. § 3. - Les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement qui peut être à fonctionnement hors charge. Si les clients sont alimentés en haute tension, ce dispositif doit pouvoir être maintenu bloqué en position d'ouverture par un dispositif approprié.
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legi/LEGITEXT000006077576#art-7

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