Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de résultat comprend au moins les éléments suivants : Les intérêts relatifs aux opérations avec d'autres établissements ou organismes sur les opérations en devises ; Les intérêts afférents aux dépôts du Trésor public ; Les charges liées aux interventions sur le marché monétaire et les intérêts sur dépôts en francs ; Les charges générales d'exploitation (les frais de personnel et charges assimilées, les impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, les autres frais administratifs) ; Les dotations aux amortissements et aux provisions ; Les charges financières ; Les charges exceptionnelles ; L'impôt sur les bénéfices ; Les intérêts sur les réserves de change de l'Etat et leur placement à l'étranger ; Les produits liés aux interventions sur le marché monétaire ; Les intérêts sur avances garanties ; Les reprises de provisions ; Les autres produits d'exploitation ; Les produits d'exploitation ; Les produits exceptionnels ; Le résultat de l'exercice.
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legi/LEGITEXT000005620754#art-3

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