Titre TITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE
Art. 28
En vigueur depuis le 5 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne habilitée qui réalise l'identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable : 1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ; 2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.
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Prolegi/LEGITEXT000018615743#art-28