Art. 7
En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bouclier de protection du tracteur et la partie rigide du carter de protection de la machine doivent être capables de supporter un poids de 1 200 N, sauf dans le cas où ils sont conçus pour ne pas pouvoir être employés comme marche.
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Prolegi/LEGITEXT000006072612#art-7