Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériaux du bouclier et du carter de protection doivent être résistants aux intempéries, ne pas perdre leurs qualités mécaniques en cas de froid et être solides. Le carter de protection peut comporter une embase rigide prolongée par un manchon souple.
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Prolegi/LEGITEXT000006072612#art-4