Art. 5

En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bouclier et le carter de protection ne doivent pas présenter de pointes ou d'arêtes tranchantes, ni comporter d'orifice dépassant 8 mm de diamètre ou de côté, outre celui nécessaire à la fixation de la chaînette du protecteur de l'arbre de transmission à cardans.
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legi/LEGITEXT000006072612#art-5

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