Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux visés à l'article R. 532-8 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention comprise entre 20 et 50 p. 100 du montant hors taxes du devis agréé par l'administration dans les conditions visées à l'article L. 101 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006076893#art-1