Art. 4

En vigueur depuis le 19 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet de région arrêtera les montants maxima des subventions attribuées pour les travaux visés à l'article R. 532-8 du code forestier. Ces montants seront déterminés par hectare sur la base d'un devis type de travaux, établi par essence ou groupe d'essences, par nature de travaux et tenant compte éventuellement des conditions de réalisation liées à la localisation des travaux.
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legi/LEGITEXT000006076893#art-4

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