Art. 5
En vigueur depuis le 19 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention pour les travaux d'élagage visée à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier sera versée à la suite de la production d'une attestation sur l'honneur du propriétaire précisant que les travaux ont été effectués selon les modalités d'éligibilité des travaux définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006076893#art-5