Art. 3
En vigueur depuis le 19 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'élagage visés à l'article R. 532-8 (2°) du code forestier seront éligibles aux aides du Fonds forestier national moyennant le respect des conditions suivantes : Nombre d'opérations subventionnables par parcelle limité à deux ; Hauteur minimale de l'élagage : 5,5 mètres à atteindre en une ou deux opérations ; Hauteur maximale d'élagage subventionnable : 6 mètres pour les essences résineuses et 8 mètres pour les peupliers ; Nombre minimal d'arbres élagués : 200 par hectare. Le préfet de région arrêtera les conditions particulières d'éligibilité des travaux d'élagage, notamment celles relatives aux caractéristiques des peuplements et à la surface minimale sur laquelle peut porter une opération subventionnable.
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Prolegi/LEGITEXT000006076893#art-3