Titre TITRE III : DÉLIVRANCE DU DIPLÔME.

Art. 13

En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs UCC sans obtenir le diplôme avant le terme de la formation en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante. Les candidats qui n'auraient pas obtenu le DE-DPAD au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle pour valider les UCC manquantes en vue de l'obtention du diplôme sans avoir à subir à nouveau des épreuves de recrutement.
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legi/LEGITEXT000005625054#art-13

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