Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens-conseils à temps partiel relèvent d'un décompte du temps de travail en jours, établi sur une base proportionnelle annuelle fixée à deux cent sept jours. Ils bénéficieront des mesures liées à la réduction du temps de travail au prorata de leur pourcentage d'activité. Les modifications de la durée de leur temps de travail feront l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633764#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil