Chapitre Chapitre X : Surveillance des émissions›Sect. Section 1 : Surveillance des émissions

Art. 10.1

En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités. Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Ce programme répond a minima aux conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les dispositions du 1er alinéa du II et le III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant 5 ans.
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legi/LEGITEXT000044402731#art-10-1

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