Chapitre Chapitre X : Surveillance des émissions›Sect. Section 1 : Surveillance des émissions

Art. 10.2

En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance des émissions dans l'air. Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. Poussières totales Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur ou égal à 50 kg/h Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044402731#art-10-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil