Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'eau›Sect. Section II : Prélèvements et consommation d'eau
Art. 5.2
En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Prélèvement d'eau. L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation d'eau ; notamment, la réfrigération en circuit ouvert (tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel ou dans le réseau après prélèvement) est interdite. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000044402731#art-5-2