Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'eau›Sect. Section III : Collecte et rejet des effluents

Art. 5.7

En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Eaux souterraines. Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044402731#art-5-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil