Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'eau›Sect. Section III : Collecte et rejet des effluents
Art. 5.8
En vigueur depuis le 4 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Eaux de baignade. Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, l'exploitant informe l'agence régionale de santé de ce rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000044402731#art-5-8