Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 5
En vigueur depuis le 16 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'obtention des habilitations susvisées, les organismes ou les sociétés installatrices transmettent au ministère chargé des transports les éléments nécessaires à leur identification et les preuves de leur compétence pour les missions visées.
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Prolegi/LEGITEXT000023587430#art-5