Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 7
En vigueur depuis le 16 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La société habilitée transmet au ministère chargé des transports, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, les copies des attestations délivrées, conformément aux articles 2 et 4 du présent arrêté, depuis la dernière transmission ou depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000023587430#art-7