Art. 5

En vigueur depuis le 25 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La dérogation dans la limite maximale d'une tonne prévue à l'article R. 312-4-IV du code de la route est gérée par l'apposition d'une mention spécifique sur le certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous réserve que celui-ci dispose : - pour les véhicules à moteur, d'une masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble au moins égale à 45 tonnes ; - pour les semi-remorques, d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 39 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à 3 ; - our les remorques d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 27 tonnes et d'un nombre d'essieux supérieur à trois. Les modalités permettant de reporter cette mention sur le certificat d'immatriculation sont incluses dans les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000023572414#art-5

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