Art. 4 ter

En vigueur depuis le 25 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 4 et 4 bis du présent arrêté, si le véhicule concerné correspond à un véhicule pour lequel il n'existe plus de constructeur légalement identifié, les dispositions du présent article s'appliquent. Le carrossier qualifié selon les dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route, qui a carrossé le véhicule à l'origine et qui possède le dossier technique d'homologation, peut délivrer l'attestation prévue aux articles 4 ou 4 bis du présent arrêté. L'attestation à utiliser est celle prévue aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté. Elle ne peut être qu'individuelle et la notion de " constructeur/ importateur accrédité ” est remplacée par " carrossier qualifié ”. L'attestation de qualification en cours de validité est jointe à l'annexe 2 ou 3 délivrée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023572414#art-4-ter

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil