Titre TITRE II : DISPENSES ET ALLEGEMENTS DE FORMATION

Art. 3

En vigueur depuis le 16 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispenses et allègements de formation peuvent être accordés aux candidats au vu de leurs qualifications et expériences professionnelles. Un candidat peut bénéficier de plusieurs dispenses et allègements de formation lorsque sa qualification et son expérience professionnelle le justifient. Le directeur de l'établissement de formation examine les justificatifs présentés par le candidat pour l'octroi des dispenses ou allègements de formation.
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legi/LEGITEXT000020125870#art-3

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