Art. 5

En vigueur depuis le 17 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen, sont les suivantes : 1° Acuité visuelle minimum : 6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil, verres correcteurs admis, sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle sans correction de 2/10 de chaque oeil. Les borgnes et ambliopes peuvent être autorisés à conduire les bateaux et engins de plaisance à moteur, à l'exception des engins découverts pouvant naviguer à plus de 30 km à l'heure (l'oeil sain doit avoir une acuité visuelle sans correction au moins égale à 6/10). 2° Sens chromatique : satisfaisant. 3° Acuité auditive : satisfaisante. 4° Membres supérieurs : Fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau ou de l'engin : satisfaisantes. En cas d'infirmité ou d'amputation, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre. 5° Membres inférieurs : Intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre. 6° Etat neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant, l'intéressé déclarant, par ailleurs, n'avoir jamais eu de perte de connaissance ni de crise d'épilepsie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075047#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil