Art. 6
En vigueur depuis le 17 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission de surveillance organise les centres d'examen et désigne les examinateurs parmi les fonctionnaires qualifiés ou des personnes non fonctionnaires choisies en raison de leur compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006075047#art-6