Art. 8

En vigueur depuis le 17 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne tant pour les épreuves pratiques que pour les épreuves théoriques.
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legi/LEGITEXT000006075047#art-8

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