Titre Titre II : Exploitation et entretien.›Chapitre Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. 4° Transport en commun d'enfants.
Art. 77
En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Signalisation. Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet. En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d'assurer la parfaite sécurité des personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-77