Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. Annexes
Art. Annexe 10
En vigueur depuis le 3 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
CONTENU MINIMUM DE LA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS Le contenu minimum exigé de la ou des boîtes de premiers secours dont chaque véhicule de transports en commun de personnes est doté, conformément à l'article 65 du présent arrêté, est le suivant : Protection du secouriste. 2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d'une ventilation artificielle. Nécessaire pour plaies. 2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d'antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique. Matériels divers. 1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-annexe-10