Titre Titre IV : Dispositions transitoires et particulières.›Chapitre Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.›Sect. Annexes
Art. Annexe 7
En vigueur depuis le 6 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Signal de transport d'enfants. Le pictogramme du signal de transport d'enfants doit reproduire le modèle donné ci-dessous (non-reproduit) et dont l'épreuve sur film à l'échelle est disponible dans les services de la direction de la sécurité et de la circulation routières. Ses dimensions sont de 400 mm sur 400 mm ; toutefois, pour le signal disposé à l'avant du véhicule, le pictogramme pourra être réduit jusqu'à l'échelle 5/8 et la hauteur et la largeur de l'encadrement pourront être réduites respectivement à 210 mm et à 250 mm. Le fond du signal, constitué de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune, doit être homologué suivant les prescriptions de l'arrêté du 13 novembre 1980 relatif à l'homologation des revêtements rétroréfléchissants destinés à la signalisation verticale dans la classe I, catégorie A. Le nom du fabricant du signal sera porté de façon indélébile au dos de celui-ci. Le pictogramme et son encadrement sont de couleur bleu nuit. Le pictogramme peut être muni d'un éclairage de couleur jaune soulignant la silhouette des personnages sans en masquer le contour et conçu et construit de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, l'éclairage produit soit de position fixe et d'intensité variable, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30.
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Prolegi/LEGITEXT000020742453#art-annexe-7