Art. 10
En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article 1er, sur la zone de balancement des marées est interdite. Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants : a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ; b) Les zones d'activité nautiques ; c) Les zones de baignade balisées ; d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux ; e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines ; f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'intersection avec la limite transversale de la mer. Le préfet de département peut, dans l'arrêté préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006079520#art-10