Art. 7
En vigueur depuis le 24 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés, être distants entre eux d'au moins 150 mètres. Les filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale, ni 2 mètres de hauteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079520#art-7