Art. 3
En vigueur depuis le 6 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006056557#art-3