Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.
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Prolegi/LEGITEXT000006056557#art-7