Art. 7

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056557#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil