Chapitre CHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE
Art. 13
En vigueur depuis le 28 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ovins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement CE/1774/2002.
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Prolegi/LEGITEXT000020850663#art-13