Art. 5

En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique par internet comporte toutes les mesures permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire. Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante, conformément à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de votes. Cette expertise indépendante est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté. Le rapport détaillé de l'expert est transmis au chef d'établissement, responsable de traitement, et au prestataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049885072#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil