Art. 4

En vigueur depuis le 6 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès est assuré pour le compte du ministre des affaires étrangères par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou auprès de l'ambassadeur de France pour les fichiers qu'il détient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058991#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil