Art. 5

En vigueur depuis le 18 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Peuvent seuls être inscrits sur la liste de classement prévue au b du 3° de l'article 6 du décret du 30 avril 1992 susvisé les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des trois épreuves orales obligatoires et un minimum de 100 points sur l'ensemble de ces trois épreuves. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2.
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legi/LEGITEXT000019864655#art-5

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