Art. 3
En vigueur depuis le 6 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 5 à 7 de l'arrêté du 29 avril 2016 précité, le concours interne prévu au 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admission. Ces épreuves sont les épreuves d'admissibilité mentionnées au 1° et au 2° de l'article 6 de l'arrêté du 29 avril 2016 précité. L'application des dispositions de l'article 7 du même arrêté relatives à l'épreuve orale d'admission et au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est suspendue.
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Prolegi/LEGITEXT000041961177#art-3