Art. 4

En vigueur depuis le 6 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 14 de l'arrêté du 29 avril 2016 précité, nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 2 du présent arrêté concernant le concours externe et à l'article 3 de ce même arrêté concernant le concours interne, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admission, une note inférieure à 5 sur 20.
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legi/LEGITEXT000041961177#art-4

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