Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 10
En vigueur depuis le 4 juin 2026
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues à l'article R. 211-187 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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Prolegi/JORFTEXT000054180024#art-10