Art. 14

En vigueur depuis le 27 juin 2026
I. - Lorsqu'il est constaté que la candidature mentionnée ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature. II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du présent arrêté, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.
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legi/JORFTEXT000054311154#art-14

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