Art. 15

En vigueur depuis le 27 juin 2026
Après dépouillement du scrutin, les sièges de représentants titulaires sont attribués, par les bureaux de vote mentionnés à l'article 10 du présent arrêté, à chaque liste en fonction du nombre de suffrages valablement exprimés qu'elle a obtenus et selon les modalités suivantes. Les sièges à pourvoir sont attribués suivant la méthode dite de « Sainte-Laguë ». Cette méthode consiste à diviser les suffrages exprimés obtenus par chaque liste par une suite de nombres impairs : 1, 3, 5, 7, etc. Les sièges sont distribués entre les listes ayant obtenu les plus fortes moyennes. Dans le cas où ce résultat est le même pour plusieurs listes, le siège est attribué par tirage au sort.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054311154#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil