Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058387#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil