Art. 6

En vigueur depuis le 10 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury composé comme suit : - le sous-directeur de la formation ou son représentant, président ; - le chef du bureau du recrutement ou son représentant ; - le chef du bureau des C.R.S. et des personnels administratifs ou son représentant ; - un fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant à la catégorie A ; - un fonctionnaire du ministère de l'intérieur appartenant au corps des commissaires de police. Lorsque plusieurs centres d'examens sont organisés, avant d'être transmises au président du jury, les épreuves font l'objet, dans chaque centre, d'une notation provisoire par une commission qui comprend : - le secrétaire général pour l'administration de la police ou son représentant, président ; - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade d'attaché ; - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade de commissaire de police appartenant aux polices urbaines ou à la police de l'air et des frontières ; - un ou plusieurs fonctionnaires ayant au moins le grade d'officier de paix ; Le nombre des membres du jury est fonction de celui des candidats.
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