Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'inscription de l'élève à la formation complémentaire, le titulaire de l'agrément informe l'élève ou, s'il est mineur, son ou ses parents, ou son représentant légal, sur les conditions d'éligibilité au dispositif de réduction de la période probatoire définie aux articles L. 223-1 et R. 223-4-1 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000038459504#art-2

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