Art. 7

En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de suivi de la formation prévue au IV de l'article R. 223-4-1 du code de la route est délivrée aux élèves sous réserve du suivi de l'intégralité de la formation. Le modèle de l'attestation figure en annexe II. Le titulaire de l'agrément conserve, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la formation complémentaire, dans les archives de l'établissement ou de l'association, la liste des bénéficiaires de cette formation ainsi que les feuilles d'émargement.
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legi/LEGITEXT000038459504#art-7

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