Art. 5
En vigueur depuis le 11 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est présent, avec l'ensemble des élèves, pendant toute la durée de la formation. Le titulaire de l'agrément doit mettre à la disposition des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, le matériel multimédia et les outils pédagogiques spécifiquement adaptés et conçus pour dispenser le programme défini à l'annexe 1.
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Prolegi/LEGITEXT000038459504#art-5