Titre Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances. De la même façon, si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission et pour la durée du mandat restant à courir avant le prochain renouvellement général des instances. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045793545#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil