Titre Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES›Chapitre Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles en qualité de représentants du personnel, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission tel que précisé à l'article 4 du présent arrêté. Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000045793545#art-5