Art. 3

En vigueur depuis le 4 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental des services forestiers peut demander au propriétaire de lui fournir tous renseignements complémentaires qu'il juge utiles et, si besoin est, inviter, en l'avisant quinze jours à l'avance, le propriétaire ou son représentant à procéder avec lui à la visite de la forêt.
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legi/LEGITEXT000006071552#art-3

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